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NEWSLETTER
N°1 Septembre 2016

 

Lutte anti-contrefaçon
Douanes
Actualités

 
 

Procédure de destruction simplifiée dans le cadre de marchandises en transit tiers /tiers

 

La douane est sans aucun doute l’administration la plus efficace en matière de lutte contre la contrefaçon. Encore faut-il être au fait de l’interprétation donnée par la douane française aux textes relatifs à ce domaine.

Depuis le 23 mars 2016, l’article 9-4 du Règlement (UE) 2015/2024 du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2015 est entré en vigueur.
Cet article permet à nouveau le contrôle des marchandises en transit Tiers-Tiers par les douanes des Etats Membres de l’UE qui avait été suspendu suite aux décisions Nokia/Philips du 1er décembre 2011. Certaines conditions sont cependant requises :

  1. Seuls les contrôles visant des marchandises impliquant des marques communautaires peuvent être effectués. Il est prévu d’étendre ce contrôle aux marques nationales et dessins et modèles lors de la mise en œuvre de la nouvelle directive dans le droit français (sans doute courant 2017/2018).
  2. En cas de doute sur l’origine des marchandises contrôlées, les services douaniers doivent :
  • contacter le déclarant ou le détenteur et lui demander s’il est en mesure de fournir une preuve que le titulaire de droit n’interdit pas la mise à disposition sur le marché du pays de destination les marchandises retenues ; Autrement formulé, si le titulaire d’une marque communautaire n’est pas également titulaire d’une marque enregistrée dans le pays de destination, il ne pourra faire saisir les marchandises dans le pays de transit.
  • contacter le titulaire de droit pour lui demander de confirmer ou non le caractère contrefaisant des marchandises.

Les deux parties ont 10 jours pour répondre aux douanes.

Cependant et contrairement à ce qui est actuellement en vigueur dans le cadre d’importation directe, l’absence de réponse de la part du détenteur ou du déclarant ne sera pas interprété comme valant acceptation à la destruction simplifiée. Par conséquent seul un consentement exprès sera pris en compte. En l’absence de ce dernier, il ne pourra pas être procédé à la destruction simplifiée et le titulaire de droit devra introduire une action en justice (civil ou pénale) dans le délai de 10 jours initialement imparti ou dans la prorogation de délai de 10 jours, à défaut les marchandises seront automatiquement relâchées.               

 

ZOOM
Ce qui se passe ailleurs

Force est de constater qu’une fois encore l’harmonisation des procédures douanières en Europe n’est toujours pas une réalité. En effet, dans deux pays, l'Italie et la Grèce, l’administration douanière a décidé de mettre en œuvre une interprétation différente de celle de la France.  Alors que tout comme en France, l’administration douanière dans ces deux pays n’est pas censée donner d’information sur le déclarant ou détenteur des marchandises, il sera simplement demander au titulaire de la marque de fournir son ou ses certificat(s) d’enregistrement dans le pays de destination afin de procéder à la destruction simplifiée des marchandises.